26.La commission peut recommander que le comité exécutif exige, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, le dépôt d’un cautionnement d’exécution conformément à l’article 90 de la Charte de la ville de Québec, capitale nationale du Québec (RLRQ, c. C-11.5). La commission peut également recommander que le comité exécutif confisque le montant du cautionnement déposé si les travaux ne sont pas complétés dans le délai prescrit au permis.
26.La commission peut recommander que le comité exécutif exige, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, le dépôt d’un cautionnement d’exécution conformément à l’article 90 de la Charte de la ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5). La commission peut également recommander que le comité exécutif confisque le montant du cautionnement déposé si les travaux ne sont pas complétés dans le délai prescrit au permis.
26.La commission peut recommander que le comité exécutif exige, comme condition préalable à la délivrance d’un permis, le dépôt d’un cautionnement d’exécution conformément à l’article 90 de la Charte de la ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5). La commission peut également recommander que le comité exécutif confisque le montant du cautionnement déposé si les travaux ne sont pas complétés dans le délai prescrit au permis.